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Mise en pratique de la dépendance économique : cas d’espèces

La notion de dépendance économique fait partie des indices utilisés par les juges pour caractériser l’existence d’un contrat de travail. La jurisprudence permet de mettre en avant les contextes favorables à la dépendance économique. Aussi, voyons à la lumière de cas d’espèces les situations à éviter afin de se prémunir contre les risques de dépendance économique.

Le cas du freelance consacrant son activité à un seul client

  • Exemple de faits

Madame Vincent exerce une activité de comptabilité et de secrétariat indépendante auprès de différents exploitants dont la société X. Bien qu’elle ait plusieurs clients, Madame Vincent décide progressivement de diminuer le nombre de ses missions avec ses autres clients afin de se focaliser sur les prestations rendues à la société X. En effet, elle considère que sa rémunération est beaucoup plus stable avec cette société qui la rémunère régulièrement à dates fixes. La société X lui a par ailleurs remis les clefs des locaux afin qu’elle puisse venir y travailler. Elle décide par conséquent de cesser tout démarchage et publicité de son activité afin d’accroître sa clientèle.

Les relations entre Madame Vincent et la société X révèlent – elles un lien de dépendance économique entre les parties pouvant entraîner la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail ?

  • Le raisonnement des juges pour des cas similaires

Les juges portent leur attention sur les conditions de travail dans lesquelles sont rendues les prestations par le travailleur indépendant. Dans notre espèce, le fait que Madame Vincent ait cessé toute publicité de son activité confirme l’existence d’une dépendance économique puisqu’elle travaillait quasi-exclusivement pour la Société X.

L’existence d’un lien de dépendance économique est un indice que les juges utilisent afin de vérifier les réelles conditions de travail du prestataire. Lorsque ces conditions révèlent un lien de subordination juridique, le contrat de prestation peut être requalifié en contrat de travail.

Dans notre cas, les fonctions comptables et administratives exercées par Madame Vincent nécessitaient des ordres et instructions de la part de la Société X. En outre, Madame Vincent possédait les clefs du local de l’entreprise comme un salarié.

La dépendance économique confirmée par un lien de subordination juridique entre la Société X et Madame Vincent entraîne la requalification du contrat de prestation en contrat de travail.

Dans ce sens, l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes 29 janvier 2019, n°16/05297

l’URSSAF motive le redressement au titre du travail dissimulé, en lien avec l’activité d’auto-entrepreneur au motif que :

  • les factures présentées ont été remises à un client quasi unique (…) ;
  • les prestations facturées en 2011 sont régulières, en périodicité et en montant (…) ;
  • les prestations comptabilisées (…) en faveur de Mme Y, (…) sont elles aussi, régulières, en montant et en périodicité trimestrielles (…) elle a un bureau à sa disposition (…) elle a les clés du bureau (…) Mme Y ne fait aucune publicité, pas même sur les pages jaunes de l’annuaire (…).”
  • Les sanctions possibles

La dépendance économique venant confirmer l’existence d’un lien de subordination entraîne la requalification du contrat de prestation en contrat de travail ce qui est susceptible d’enclencher :

  • un redressement Urssaf ;
  • 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour travail dissimulé ;
  • le rappel de salaire qui aurait dû être perçu par le salarié supposé indépendant ;
  • le rappel des charges sociales ;
  • le coût d’un licenciement le cas échéant.

Il est important de rappeler que la dépendance économique exclusive d’un lien de subordination n’entraîne pas la requalification du contrat de prestation de service.

En effet, la Cour de cassation a rappelé dans deux arrêts du 17 mars (n°14-29.219) et du 18 mars 2016 (n°14-28.987), que le lien de subordination (et une requalification du contrat de prestation consécutive), ne peut être caractérisé en cas de dépendance économique exclusive d’une subordination réelle dans la relation contractuelle.

La dépendance économique exclusive n’implique nullement l’existence des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction.

En l’absence d’une preuve de l’existence des trois éléments précités, le contrat de prestation ne saurait être requalifié en contrat de travail.

La dépendance économique n’écarte pas la présomption d’indépendance inhérente à l’activité économique des prestataires indépendants.

(article L242-1-2 Code de la sécurité sociale, articles L8221-1 à L8221-8 Code du travail, articles L8224-1 à L8224-6 Code du travail).

Le cas de la société invoquant l’abus de dépendance économique rejeté par les juges

La société FRET, spécialisée dans le ramassage, le transport et la livraison de colis et de documents est sous-traitante de la société D. En dépit d’une collaboration de longue date, la société D décide de mettre un terme aux relations contractuelles avec la société FRET. Cette dernière rencontrait des difficultés financières et la fin du contrat avec la société D précipite sa liquidation. La société FRET estime que la rupture subite de son contrat de sous-traitance avec la société D est la cause principale de la fermeture de l’entreprise. La société FRET revendique des dommages et intérêts au titre d’un abus de dépendance économique causé selon elle par la société D.

L’abus de dépendance économique était – il caractérisé dans ce cas ?

  • Le raisonnement des juges pour des cas similaires

Pour caractériser l’existence d’un abus de dépendance économique par l’une des parties, les juges vérifient si la partie lésée était contrainte malgré elle, de travailler avec un unique client.

Lorsqu’une clause d’exclusivité est par exemple imposée à l’une des parties, l’entreprise prestataire est limitée dans sa faculté d’étendre et de diversifier sa clientèle. Les juges considèrent que l’état de dépendance économique existe si il y une impossibilité réelle pour la partie lésée de contracter avec d’autres clients.

Dans notre cas, aucune clause d’exclusivité n’avait été mentionnée dans le contrat et la société FRET était libre de démarcher d’autres concurrents. Il n’y avait donc pas d’abus de dépendance économique.

Dans ce sens, l’arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale 12 février 2013 N° de pourvoi: 12-13603

“ Mais attendu que l’état de dépendance économique se définit comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise ; (….) l’arrêt retient que la société EAS fret, qui avait déjà d’autres clients, pouvait encore élargir sa clientèle, aucune clause d’exclusivité ne l’en empêchant ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l’absence d’obstacle juridique ou factuel à la faculté de diversification de la société EAS fret, (…) la cour d’appel a pu retenir que cette société n’était pas en situation de dépendance économique à l’égard de la société DHL et a ainsi justifié sa décision (…); ”

Le cas du formateur indépendant collaborant avec une école de formation

  • Exemple de faits

La société F exerce une activité de formation, dispensant des prestations de soutien scolaire et des cours collectifs. Bien qu’elle embauche aussi des salariés, elle fait régulièrement appel à des formateurs indépendants. L’école de formation organise les cours selon un programme fixé par avance qu’elle remet aux formateurs lors de réunions pédagogiques. Afin de dispenser des cours à des lycéens, la société F souhaite recruter un formateur indépendant sur du long terme espérant fidéliser les élèves qui suivent les cours et qui reviendront certainement s’ils connaissent bien l’enseignant.

La dépendance économique d’un formateur indépendant est – elle caractérisée si ce dernier occupe un poste permanent ?

  • Le raisonnement des juges pour des cas similaires

Les juges vérifient tout d’abord si les conditions de travail concordent avec le statut des formateurs indépendants. Bien que pouvant travailler avec des écoles de formation, le formateur indépendant détermine ses horaires, son organisation de travail et le contenu de ses formations.

Dans notre cas, le formateur était soumis au programme scolaire réalisé par l’ecole de formation qu’il devait enseigner aux élèves. Par ailleurs, il assistait aux réunions pédagogiques de l’école de formation ce qui suppose qu’il était soumis aux mêmes contraintes que les salariés de l’école de formation. Enfin, son poste était quasi-permanent au sein de l’école de formation.

Les conditions de travail laissent deviner un lien de subordination juridique confirmé par une réelle dépendance économique puisque le formateur indépendant occupait le poste pour une durée presque indéterminée.

Cour de cassation 2ème chambre civile 7 juillet 2016 N° de pourvoi: 15-16110

“ Alors que ceux-ci n’avaient aucune liberté pour concevoir leur cours de sorte qu’ils étaient liés à la  le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; qu’en déduisant de la circonstance que les cours étaient dispensés selon un programme fixé par la Société FORMACAD et remis aux professeurs lors de réunions pédagogiques, Société FORMACAD par un lien de subordination, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L.1221-1 du Code du travail ;

  • Les sanctions possibles

La dépendance économique venant confirmer l’existence d’un lien de subordination entraîne la requalification du contrat de prestation en contrat de travail ce qui est susceptible d’enclencher :

  • un redressement Urssaf ;
  • 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour travail dissimulé ;
  • le rappel de salaire qui aurait dû être perçu par le salarié supposé indépendant;
  • le rappel des charges sociales ;
  • le coût d’un licenciement le cas échéant.

(article L242-1-2 Code de la sécurité sociale, articles L8221-1 à L8221-8 Code du travail, articles L8224-1 à L8224-6 Code du travail).

J’ai à cœur d’accompagner les entreprises dans le succès d’un écosystème de compétences externes, en garantissant le respect réglementaire qui nous est tous imposé. Je m’engage donc à participer à des manifestations qui nous permettrons de construire en co-développement les bonnes pratiques de demain.

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