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Mise en pratique du risque de requalification juridique : cas d’espèces

La requalification d’un contrat commercial en contrat de travail est la sanction commune à différents délits tels que le délit de marchandage ou le prêt de main d’oeuvre illicite. D’autres situations sont favorables à cette même sanction comme celle d’une dépendance économique imposée à un prestataire de service.

Discussion de travail

Le juge intervient afin de sanctionner ces différents contextes qui dissimulent un lien de subordination juridique entre les parties et donc l’existence d’un contrat de travail au lieu d’un contrat commercial. Voyons dans cette fiche les cas d’espèces menant le juge à requalifier un contrat commercial en contrat de travail. 

1. Le cas du micro-entrepreneur ayant plusieurs clients mais se comportant comme un salarié

Exemple de faits 

Monsieur X est un conducteur micro-entrepreneur immatriculé au registre du commerce qui a été engagé par la société Win spécialisée dans les transports. Monsieur X a plusieurs clients différents dont la société Win fait partie.

Bien qu’ayant l’habitude de travailler avec des sociétés de transports, Monsieur X applique les demandes de la société Win sans s‘interroger davantage sur la compatibilité avec son propre emploi du temps. Aussi, Monsieur X effectue les tâches demandées grâce aux outils et matériels mis à disposition par la société Win. 

Par ailleurs, les dates de ses interventions sont fixées par la société Win car c’est cette dernière qui entretien et approvisionne les véhicules. Monsieur X est donc dépendant de l’organisation de la société Win pour la réalisation de ses missions.

Le contrat de prestation liant la société Win à Monsieur X risque t-il la requalification en contrat de travail ?

Le raisonnement des juges pour des cas similaires

Tout d’abord, les juges vérifient l’immatriculation au registre du commerce du micro-entrepreneur. En effet, l’immatriculation de l’activité du micro-entrepreneur vaut présomption simple de non-salariat du micro-entrepreneur et donc absence de contrat de travail. 

Suite à la vérification de l’inscription du micro-entrepreneur, les juges vérifient que cette présomption de non-salariat est confirmée par l’existence de critère précis à savoir :

  • l’autonomie d’exécution des missions du micro-entrepreneur ; 
  • l’autonomie de moyens / outils du micro-entrepreneur ; 
  • l’extériorité du micro-entrepreneur par rapport au personnel de l’entreprise ; 
  • l’autonomie économique du micro-entrepreneur ; 
  • la spécificité de la prestation rendue par le micro-entrepreneur.

Dans notre cas, les véhicules étaient mis à la disposition de Monsieur X par la société Win et c’était aussi cette dernière qui en assurait l’entretien et l’approvisionnement en carburant.

Monsieur X était par ailleurs dans une attente visible des directives de la société concernant les missions à effectuer et les délais à respecter. L’organisation ne relevait apparement pas de son autonomie.

Bien que Monsieur X ait plusieurs clients, les conditions de travail dans lesquelles il rendait ses prestations laissaient apparaître un lien de subordination entre les parties.

Dans ce sens, l’arrêt de la Cour de Cassation. 2e civ. 28-11-2019 n° 18-15.333

“ (…) immatriculé au registre du commerce pour l’activité de sciage et rabotage de bois, chauffeur poids lourds sans véhicule, (…) pour la société des transports Wendling, il lui était demandé de conduire des camions afin d’effectuer des livraisons sur des chantiers ; que les véhicules étaient mis à sa disposition par la société qui en assurait l’approvisionnement en carburant et l’entretien ; que M. F… utilisait la licence communautaire de la société et se présentait sur les chantiers comme faisant partie de la société de transport ; que les disques d’enregistrement étaient remis à cette dernière ; qu’il était assujetti au pouvoir de subordination de la société, que ce soit en ce qui concerne les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition, et les dates de ses interventions ; qu’il n’avait donc aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail ;

Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir l’existence d’un lien de subordination juridique entre la société et la personne qu’elle avait employée sous le statut d’auto-entrepreneur, (…) ”

Les sanctions possibles

Les indices relevés par le juge révélant un lien de subordination juridique entre les parties entraîne l’existence d’une situation de travail dissimulé et par conséquent l’existence d’un contrat de travail. 

Les conséquences sont les suivantes :

  • un redressement Urssaf ;
  • 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour travail dissimulé ;
  • le rappel de salaire qui aurait dû être perçu par le salarié supposé indépendant ;
  • le rappel des charges sociales ; 
  • le coût d’un licenciement le cas échéant (paiement d’un préavis, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.).

(article L242-1-2 Code de la sécurité sociale, articles L8221-1 à L8221-8 Code du travail, articles L8224-1 à L8224-6 Code du travail).

2. Le cas de l’entreprise collaborant avec des micro-entrepreneurs, anciens salariés de l’entreprise. 

session de travail

Exemple de faits 

L’entreprise DIÈSE est une entreprise de prospection téléphonique. Suite à une croissance d’activité, elle décide de faire appel à des travailleurs indépendants ayant le statut de micro-entrepreneur afin de pallier rapidement aux besoins de son activité. 

Afin d’être sûre de l’expertise de ses prestataires, l’entreprise entreprend de conclure des contrats de prestations avec plusieurs de ses anciens salariés devenus micro-entrepreneurs.

L’idée lui semble parfaite puisque l’entreprise connaît les profils qui collaboreront avec elle et elle gagnera du temps dans l’organisation des conditions de travail en rappelant simplement à ses anciens salariés les modalités d’exécution de leur mission telles que le respect de l’utilisation d’un listing de prospects à démarcher ainsi qu’une procédure commerciale pré-définie par l’entreprise. Elle se chargera enfin d’établir elle même les factures des prestataires qu’elle connait bien.

L’employeur qui fait travailler ses anciens salariés désormais sous le statut de micro-entrepreneur se rend – il coupable de travail dissimulé entraînant la requalification des contrats de prestation en contrats de travail ?

Le raisonnement des juges pour des cas similaires

Pour les juges, les conditions de travail des missions rendues doivent être analysées afin de confirmer l’absence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail.

Dans cette espèce, les conditions de travail étaient visiblement très proches du salariat.

En effet, peu importe le statut de micro-entrepreneur des prestataires, ces derniers travaillaient dans les mêmes conditions que lorsqu’ils étaient salariés.

Le lien de subordination est donc facilement caractérisé.

S’ajoute à cela que les modes d’exercice des tâches ainsi que les outils de travail étaient fournis par l’entreprise et les factures des prestataires étaient réalisées par l’entreprise elle même.

Le lien de subordination ainsi révélé entraîne la requalification des contrats de prestation en contrats de travail.

Dans ce sens, l’arrêt de la Cour de cassation Cass. crim. 15-12-2015 n° 14-85.638

“ Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, que la société Nord Picardie Santé, exerçant une activité de téléprospection, a fait l’objet d’une enquête de l’inspection du travail courant 2011, à l’issue de laquelle Mme H…, gérante de la société et M. Y…, gérant de fait, ont été poursuivis du chef de travail dissimulé, pour avoir employé de fait d’anciens salariés sous le statut d’auto-entrepreneur en vue de poursuivre pour le compte de la société Nord Picardie l’activité de téléprospection téléphonique ; ”

Les sanctions possibles

Les indices relevés par le juge révélant un lien de subordination juridique entre les parties entraîne l’existence d’une situation de travail dissimulé et par conséquent l’existence d’un contrat de travail. 

Les conséquences sont les suivantes :

  • un redressement Urssaf ;
  • 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour travail dissimulé ;
  • le rappel de salaire qui aurait dû être perçu par le salarié supposé indépendant ;
  • le rappel des charges sociales ; 
  • le coût d’un licenciement le cas échéant. 

(article L242-1-2 Code de la sécurité sociale, articles L8221-1 à L8221-8 Code du travail, articles L8224-1 à L8224-6 Code du travail).

3.Le cas du micro-entrepreneur dont la demande de requalification de son contrat de prestation en contrat de travail est rejetée par les juges

Exemple de faits 

Session de travail

M. Yves collabore en tant que consultant avec la société C§Co spécialisée dans le nucléaire.

La société a prévenu Monsieur Yves au début de leur collaboration qu’il faudrait suivre une organisation propre à l’entreprise en raison des besoins spécifiques de l’activité. Il était en effet primordial que le consultant intervienne durant les mêmes horaires que les salariés de l’entreprise afin de participer aux réunions et aux prises de décisions. D’ailleurs, l’entreprise l’a informé qu’il serait nécessaire qu’il soit intégré dans l’organigramme de la société le temps de ses missions.

L’entreprise C§CO risque t – elle la requalification du contrat de prestation la liant au consultant en lui demandant de se soumettre aux horaires de l’entreprise et en l’intégrant dans le fonctionnement du service ?

Le raisonnement des juges pour des cas similaires

L’intégration dans un service organisé est un indice précieux utilisé par  le juge afin de savoir s’il existe un lien de subordination entre les parties.

L’indice de l’intégration dans un service organisé suppose que le travailleur indépendant ait intégré l’organisation spécifique à l’entreprise au même titre que les autres salariés. Dans ce cas, sa liberté et son autonomie en tant que micro-entrepreneur peuvent être remises en cause.

Les juges analysent habituellement l’indice de l’intégration dans un service organisé à la lumière d’autres indices afin de confirmer l’existence  d’un lien de subordination. 

En l’absence d’indices supplémentaires relatifs aux modalités d’exécution des missions du consultant, au contrôle de ses missions ou encore à une atteinte à son autonomie ; l’intégration dans un service organisé peut simplement révéler une logique d’organisation nécessaire à l’accomplissement des missions et non un lien de subordination.

Dans notre exemple, l’entreprise ayant eu recours au consultant avait prévenu ce dernier que la nature des missions nécessitait des échanges entre salariés de l’entreprise et le consultant, c’est pourquoi il devait participer aux réunions et donc respecter certains horaires de l’entreprise. En revanche aucune autre exigence n’était imposée au consultant. 

Il n’y a donc pas de requalification du contrat de prestation en contrat de travail.

Dans ce sens, Cour de cassation chambre sociale 18 janvier 2012 n° de pourvoi: 10-26325

“ Mais attendu que la cour d’appel, (…) a, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve, d’une part, relevé qu’il n’était pas porté atteinte à la totale indépendance technique et d’organisation de M. X…, que n’était apportée aucune précision sur les modalités d’exécution de ses missions et que n’était pas rapportée la preuve d’un contrôle de cette exécution ou d’un pouvoir de sanctionner des manquements, d’autre part, constaté que la participation à des réunions ne démontrait pas l’existence d’un lien de subordination et que l’inclusion de M. X… dans l’organigramme de l’entreprise était d’autant moins susceptible d’établir l’intégration complète et entière de l’intéressé dans un service d’inspection, que la démonstration n’était pas faite de la détermination unilatérale par l’employeur des conditions de travail ; (…) a, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions, exactement déduit de ses énonciations l’inexistence d’un contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ; (…)  ”

J’ai à cœur d’accompagner les entreprises dans le succès d’un écosystème de compétences externes, en garantissant le respect réglementaire qui nous est tous imposé. Je m’engage donc à participer à des manifestations qui nous permettrons de construire en co-développement les bonnes pratiques de demain.

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