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Mise en pratique du prêt de main-d’œuvre illicite : cas pratiques

Le prêt de main-d’oeuvre illicite est une infraction connexe au délit de marchandage. La plupart du temps, les deux infractions sont comprises et utilisées simultanément car il est vrai que la commission de l’une entraîne la commission de l’autre. Toutefois, le Code du travail continue de définir les deux notions de façon distincte car un élément de différenciation subsiste : le but exclusif de la fourniture de main d’œuvre.

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Il s’agit là d’une condition supplémentaire prévue dans les dispositions relatives au prêt de main-d’œuvre illicite que l’on ne retrouve pas dans le le délit de marchandage (article L 8231-1 du Code du travail).

Nous vous proposons des cas pratiques inspirés de la jurisprudence afin d’illustrer le délit de prêt de main-d’œuvre illicite à mettre en relation avec le guide pratique relatif au délit de marchandage afin d’avoir une compréhension complète des deux infractions souvent cumulées.

Le cas de l’entreprise utilisatrice qui fournit le matériel au salarié prêté par l’entreprise prestataire (prêteuse)

Faits

Une entreprise spécialisée dans le traitement de métaux a mis à disposition d’une autre entreprise un de ses salariés conducteur de grue dans le cadre d’un contrat de prestation de service. Pour des raisons de confidentialité, l’entreprise utilisatrice ne souhaite pas que le salarié mis à disposition utilise le matériel de l’entreprise prêteuse. L’entreprise utilisatrice souhaite donc fournir la grue ainsi que tout le matériel nécessaire à l’activité du conducteur de grue pendant sa mission.

Afin de gagner du temps, l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice s’accordent pour ne pas formaliser dans le contrat de prestation les conditions d’utilisation du matériel puisqu’elles estiment qu’un accord verbal est suffisant.

L’entreprise utilisatrice et l’entreprise prêteuse prennent – t elles le risque d’être sanctionné sur le fondement du prêt de main-d’oeuvre illicite ?

Résolution

Lorsque le prêt de main-d’oeuvre est licite c’est-à-dire à but non lucratif, l’entreprise prestataire est censée avoir la capacité de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l’exécution des missions à accomplir puisque c’est elle qui prête son savoir-faire.

Dans notre cas, l’utilisation du matériel de l’entreprise utilisatrice au lieu de celui de l’entreprise prêteuse est d’abord douteux car il peut déguiser un transfert du lien de subordination entre le salarié mis à disposition et l’entreprise utilisatrice. En outre cela remet en cause l’indépendance du salarié prêté qui est soumis aux conditions de travail imposées par l’entreprise utilisatrice.
En acceptant ces conditions de mise à disposition les entreprises se rendent donc coupables de prêt de main-d’oeuvre illicite.
Les entreprises auraient pu se prémunir contre le risque de prêt de main-d’oeuvre illicite en prévoyant clairement dans la convention de mise à disposition les raisons pour lesquelles elles ne souhaitaient pas utiliser le matériel de l’entreprise prêteuse. Les conditions contractuelles auraient pu ainsi justifier la décision relative à l’utilisation du matériel.

Quelles sont les sanctions ?

Tout d’abord, le contrat conclu entre les deux entreprises encourt la nullité d’ordre public pour illicéité de la cause.

Ensuite, le salarié prêté dispose de deux recours juridiques à savoir :

  • se constituer partie civile dans le cadre de l’instance pénale
  • demander réparation de son préjudice devant le conseil de prud’hommes.

Si il est établi qu’un contrat de travail entre l’entreprise utilisatrice et le salarié prêté existait en raison d’un lien de subordination, les sanctions suivantes pourraient être appliquées :

  • un redressement Urssaf ;
  • le rappel de salaire qui aurait dû être perçu par le salarié ;
  • le rappel des charges sociales ;
  • le coût d’un licenciement le cas échéant.

Enfin, le prêt de main d’œuvre illicite est sanctionné par le Code travail :

  • Jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € (porté à 75 000 € pour une personne morale).
  • Des peines complémentaires,(interdiction d’exercer certaines activités professionnelles, exclusion des marchés publics 5 ans maximum, publication du jugement dans les journaux, par exemple).
  • Des sanctions administratives (suppression des aides publiques, remboursement des aides publiques déjà perçues, fermeture temporaire de l’entreprise, par exemple).

Le cas de l’entreprise utilisatrice qui facture l’entreprise prestataire (prêteuse) en fonction du temps passé

Faits

La société X spécialisée dans le conseil en informatique souhaite prêter certains de ses salariés spécialisés dans la création de sites internet à la société Y.

La société X n’ayant jamais eu recours au prêt de main-d’oeuvre auparavant décide d’organiser ce dernier sans consulter son département juridique, jugeant que les missions de ses salariés seront de toute façon courtes car elles ne présentent aucune difficulté majeure. La société X établit une convention de mise à disposition très basique dont la clause de rémunération stipule que la prestation rendue par les salariés sera rémunérée en fonction du temps passé par ces derniers à l’accomplissement des missions.

La société X se rend-t-elle coupable de prêt de main-d’oeuvre illicite en raison du mode de rémunération choisi ?

Résolution

Le mode de rémunération est central pour éviter le délit de prêt de main-d’oeuvre illicite.
Ainsi la rémunération devrait être établie en fonction de l’exécution d’une tâche déterminée c’est – à – dire de manière forfaitaire et non pas en fonction du temps passé.

En effet, une rémunération calculée uniquement sur la base des heures de travail accomplies, démontre que seule la fourniture de main-d’oeuvre est rémunérée. Le but exclusif de la fourniture de main-d’oeuvre est donc facilement caractérisé.

Dans notre cas, la société X a volontairement prévu dans le contrat de prestation une clause de rémunération prévoyant que la prestation sera rémunérée au temps passé. En cas de litige, le juge interpréterait que seule la fourniture de main-d’oeuvre est rémunérée ce qui caractérise l’infraction du prêt de main-d’oeuvre illicite.

Quelles sont les sanctions ?

Le contrat conclu entre les deux entreprises encourt la nullité d’ordre public pour illicéité de la cause.

Le prêt de main d’œuvre illicite est sanctionné par le Code travail :

  • Jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € (porté à 75 000 € pour une personne morale).
  • Des peines complémentaires,(interdiction d’exercer certaines activités professionnelles, exclusion des marchés publics 5 ans maximum, publication du jugement dans les journaux, par exemple).
  • Des sanctions administratives (suppression des aides publiques, remboursement des aides publiques déjà perçues, fermeture temporaire de l’entreprise, par exemple).

En fonction de la situation du salarié, les autres sanctions mentionnées au cas pratique n°1 peuvent aussi s’appliquer.

Le cas de l’entreprise prestataire qui ne précise pas la nature de la prestation rendue

Faits

L’agence V.I.P est une agence en événementiel mettant notamment à disposition des hôtesses d’accueil pour des salons thématiques. Elle prévoit de mettre à disposition des hôtesses d’accueil pour la société MIA qui doit participer à un salon dont la thématique est le bien-être. Toutefois, l’événement ayant été organisé dans l’urgence, l’agence V.I.P n’a pas pris le temps de déterminer avec précisions les prestations qui devront être rendues par les hôtesses d’accueil. L’agence V.I.P décide que les hôtesses seront mises à disposition et que la société MIA se chargera de déterminer sur place les prestations que les hôtesses devront rendre.

L’absence de prestation déterminée par l’agence V.I.P lors de la mise à disposition des hôtesses d’accueil caractérise t – elle l’infraction de prêt de main-d’oeuvre illicite ?

Résolution

Le prêt de main-d’oeuvre n’est autorisé qu’à condition de justifier d’une prestation nécessaire à l’entreprise utilisatrice. Le but du prêt de main-d’oeuvre est en effet de recourir à une entreprise tierce afin d’effectuer une mission spécifique que l’entreprise ne peut pas réaliser elle-même.

Par conséquent, si la nature de la prestation à rendre par l’entreprise prestataire n’est pas clairement définie, le caractère licite du prêt de main-d’oeuvre est remis en cause.

Dans notre cas, l’agence V.I.P estime que la nature des prestations pourra être déterminée ultérieurement ce qui ne répond pas au critère de licéité du prêt de main-d’oeuvre licite puisque la prestation est la condition déterminante à la validité de la convention de mise à disposition.

L’agence V.I.P se rend donc coupable de prêt de main-d’oeuvre illicite.

Quelles sont les sanctions ?

Le contrat conclu entre les deux entreprises encourt la nullité d’ordre public pour illicéité de la cause.

Le prêt de main d’œuvre illicite est sanctionné par le Code du travail :

  • Jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € (porté à 75 000 € pour une personne morale).
  • Des peines complémentaires,(interdiction d’exercer certaines activités professionnelles, exclusion des marchés publics 5 ans maximum, publication du jugement dans les journaux, par exemple).
  • Des sanctions administratives (suppression des aides publiques, remboursement des aides publiques déjà perçues, fermeture temporaire de l’entreprise, par exemple).

En fonction de la situation du salarié prêté, les autres sanctions mentionnées au cas pratique n°1 peuvent aussi s’appliquer.

Il est à noter par ailleurs que la jurisprudence prévoit que les deux entreprises : prêteuse et utilisatrice sont responsables du délit de prêt de main-d’oeuvre (Cass. crim., 14 juin 2000, n°99-87.730).

J’ai à cœur d’accompagner les entreprises dans le succès d’un écosystème de compétences externes, en garantissant le respect réglementaire qui nous est tous imposé. Je m’engage donc à participer à des manifestations qui nous permettrons de construire en co-développement les bonnes pratiques de demain.

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